Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1208-20240514, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
IntituléPréparation de l’inventaire
Rattachement
CHAPITRE IV — EXIGENCES LIÉES À L’ÉTABLISSEMENT, À L’EXPLOITATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’INVENTAIRE NATIONAUX
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1208
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES LIÉES À L’ÉTABLISSEMENT, À L’EXPLOITATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’INVENTAIRE NATIONAUX
VersionConsolidée au 14/05/2024 (CELEX 02020R1208-20240514)
Référencearticle 28 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

1. Conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, chaque État membre:

a) met en évidence des catégories clés et prépare des estimations en appliquant les méthodes idoines pour estimer les émissions et absorptions des catégories clés;

b) collecte suffisamment de données d’activité, d’informations sur les processus et de facteurs d’émission pour étayer les méthodes retenues pour l’estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre;

c) procède à une estimation quantitative de l’incertitude de l’inventaire pour chaque catégorie et pour l’inventaire dans sa globalité, et prépare un nouveau calcul des estimations des émissions par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre soumises précédemment;

d) dresse l’inventaire national et met en œuvre les procédures générales de contrôle de la qualité des inventaires suivant le plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qu’il a établi.

2. Dans le cadre de la préparation de son inventaire, chaque État membre, selon le cas:

a) applique les procédures de contrôle de la qualité qui sont spécifiques d’une catégorie aux catégories clés et aux différentes catégories lorsqu’un grand nombre de révisions concernant la méthodologie ou les données ont été effectuées, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre;

b) soumet l’inventaire, avant sa présentation, à un examen par un tiers ou par du personnel ne participant pas à l’inventaire, conformément aux procédures prévues en matière d’assurance de la qualité visées à l’article 27, paragraphe 1, point c);

c) procède à un examen plus approfondi pour les catégories clés et les catégories pour lesquelles d’importantes modifications ont été apportées aux méthodes;

d) réévalue le processus de planification de l’inventaire, en se fondant sur les examens prévus dans les modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence et à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 ainsi que sur les évaluations internes périodiques du processus de préparation de l’inventaire, afin d’atteindre les objectifs de qualité établis à l’article 27, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1208-20240514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).