Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1208-20240514, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
IntituléDéclaration d’informations relatives aux systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projections
Rattachement
CHAPITRE VI — POLITIQUES, MESURES ET PROJECTIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1208
  2. CHAPITRE VI — POLITIQUES, MESURES ET PROJECTIONS
VersionConsolidée au 14/05/2024 (CELEX 02020R1208-20240514)
Référencearticle 36 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

Les États membres fournissent la description de leurs systèmes nationaux de déclaration d’informations sur les politiques et mesures, ou groupes de mesures, et les projections visée à l’annexe VI, point a), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXIII du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1208-20240514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).