Les États membres communiquent les informations relatives à leurs actions nationales d’adaptation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe I du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1208-20240514, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
IntituléInformations relatives aux actions nationales d’adaptation
Rattachement
CHAPITRE II — DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES D’INFORMATIONS SUR LES ACTIONS NATIONALES D’ADAPTATION, L’UTILISATION DES RECETTES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES ET LE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNOLOGIQUE EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1208
- CHAPITRE II — DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES D’INFORMATIONS SUR LES ACTIONS NATIONALES D’ADAPTATION, L’UTILISATION DES RECETTES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES ET LE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNOLOGIQUE EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
VersionConsolidée au 14/05/2024 (CELEX 02020R1208-20240514)
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