Version consolidée au 14/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1208-20240514, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/08/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
IntituléInformations relatives au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement
RattachementCHAPITRE II — DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES D’INFORMATIONS SUR LES ACTIONS NATIONALES D’ADAPTATION, L’UTILISATION DES RECETTES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES ET LE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNOLOGIQUE EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Règlement d’exécution (UE) 2020/1208
CHAPITRE II — DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES D’INFORMATIONS SUR LES ACTIONS NATIONALES D’ADAPTATION, L’UTILISATION DES RECETTES DE LA VENTE AUX ENCHÈRES ET LE SOUTIEN FINANCIER ET TECHNOLOGIQUE EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
VersionConsolidée au 14/05/2024 (CELEX 02020R1208-20240514)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →
1. Les États membres communiquent les informations quantitatives sur les ressources financières publiques et les ressources financières mobilisées visées au point a) i) et les informations disponibles sur les activités menées par l’État membre en rapport avec des projets de transfert de technologie et des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC financés sur fonds publics visées à l’annexe VIII, partie 2, point a) iii), du règlement (UE) 2018/1999, en utilisant le modèle commun de tableau établi par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la déclaration d’informations au système de notification des pays créanciers (SNPC) ou les tableaux figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. Les États membres communiquent les informations méthodologiques qualitatives décrivant la méthode de calcul utilisée pour obtenir les informations quantitatives visées à l’annexe VIII, partie 2, point a) ii), du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe IV du présent règlement.
3. Les États membres communiquent les informations disponibles concernant le soutien planifié visées à l’annexe VIII, partie 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe V du présent règlement.
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