Tableau 1:
recettes tirées de la vente aux enchères de quotas et utilisées durant l'année X-1
Notation: X = année de la déclaration
Remarques:
(1) Pour la conversion des monnaies, il convient d’avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.
(2) Conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes qui auraient été sous leur responsabilité est élevée par rapport à leur population respective en 2020. Les recettes tirées de la vente aux enchères de cette part de quotas sont déclarées séparément ici et incluses dans le montant déclaré à la ligne 4.
(3) On entend par «engagement» l'acte par lequel un État membre a affecté une somme d’argent à un programme ou à une mesure spécifique, qui peut prendre la forme d’une ligne budgétaire dans un fonds ad hoc ou la forme d’un contrat avec un bénéficiaire, mais n’a pas encore versé cette somme.
| 1 | | Montant pour l’année X - 1
| 2 | | 1 000 EUR | 1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)
| 3 | A | B | C
| 4 | Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas | |
| 5 | Montant total des recettes générées par les quotas supplémentaires conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa (2) | |
| 6 | Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou leur équivalent en valeur financière utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE | |
| 7 | Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou leur équivalent en valeur financière engagé(3) mais non utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE | |
| 8 | Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas ou leur équivalent en valeur financière non encore engagé ou utilisé | |
| 9 |
Approche financière
Veuillez expliquer l’approche nationale correspondante (fonds, projets ad hoc, équivalent en valeur financière via le budget général, ou toute combinaison de ces éléments) et tout changement apporté à cette approche depuis la dernière déclaration.
|
Tableau 2
Recettes provenant de la mise aux enchères des quotas depuis le 5 juin 2023 utilisées de manière cumulative au cours de l’année X-1 aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, jusqu’à atteindre le taux de 100 % d’utilisation des dépenses
Notation: X = année de la déclaration
Remarques:
1) La deuxième cellule blanche de la ligne correspondant à chaque année est destinée à la somme des recettes de X-2 utilisées au cours de l’année X-1 et de l’année X-2. Par exemple, la cellule correspondant à l’exercice de 2023 et à l’utilisation en 2024 indique la somme des recettes de 2023 qui ont été utilisées en 2023 et 2024. Le présent tableau a pour finalité de permettre de suivre l’utilisation des recettes d’une année donnée dans le but de satisfaire à l’obligation de 100 %.
2) Du 5 juin au 31 décembre 2023.
| |
Déclaration concernant:
— Recettes tirées de la vente aux enchères au cours de l’année X-1 et utilisées aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, en millier d’euros (ou monnaie nationale) au cours de l’année X-1 et en pourcentage des recettes générées au cours de l’année X-1
— Recettes totales tirées de la vente aux enchères au cours de l’année X-2 et utilisées aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, en millier d’euros (ou monnaie nationale) au cours de l’année X-1, et également exprimées en pourcentage des recettes générées au cours de l’année X-2 (1)
| Remarques
| Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | % du total | Si le taux de 100 % n’est pas encore atteint, veuillez expliquer pourquoi et indiquer à quelle date vous estimez qu’il le sera.
| 2023 (2) | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | |
| 2029 | | | | | | | | | |
| 2030 | | | | | | | | | |
Tableau 3
Recettes tirées de la vente aux enchères de quotas et utilisées ou engagées au cours de l’année X-1 à des fins nationales, de l’Union et internationales conformément aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE
Notation: X = année de la déclaration
Remarques:
1) Choisir parmi les finalités suivantes, dont la liste figure à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Les États membres doivent éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Lorsqu’un programme ou un projet contribue à plusieurs objectifs, sélectionner la finalité à laquelle il contribue le plus:
a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
b) développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d’électricité pour respecter l’engagement de l’Union à l’égard des énergies renouvelables et ses objectifs en matière d’interconnectivité, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable;
c) mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu’à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l’accord de Paris, et mesures visant à assurer le transfert de technologies et à faciliter l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
d) piégeage par la foresterie et les sols dans l’Union;
e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d’absorption du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l’air et son stockage;
f) investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l’accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le secteur maritime, notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles alternatifs durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;
g) financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE;
h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation, à soutenir l’efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;
h bis) octroi d’un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables;
h ter) financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l’environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil;
i) couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l'UE;
j) financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique;
k) promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime;
l) mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.
2) Veuillez choisir dans la liste suivante. Lorsqu’un programme ou un projet contribue à plusieurs domaines, sélectionner le domaine auquel il contribue le plus:
1. Approvisionnement énergétique, réseaux et stockage (par exemple, énergies renouvelables, autoconsommateurs)
2. Efficacité énergétique, chauffage et refroidissement dans les bâtiments
3. Décarbonation de l’industrie (technologies à faibles émissions de carbone, captage, utilisation et stockage du carbone et efficacité énergétique dans les secteurs industriels autres que celui de l’énergie)
4. Absorptions permanentes (BECCS/DACCS)
5. Accompagnement social et transition juste
6. Fins internationales et financement international de la lutte contre le changement climatique
7. Transports publics et mobilité (rail, bus, métro, tramway, vélo, marche)
8. Transport routier (voitures, camions)
9. Aviation (y compris carburants alternatifs)
10. Transport maritime (y compris l’efficacité énergétique, les infrastructures et les carburants alternatifs)
11. Adaptation
12. UTCATF, agriculture et absorptions terrestres
13. Gestion des déchets
14. Charges administratives
15. Autres
3) Veuillez indiquer à quelle année les montants utilisés se rapportent, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle ils ont été générés par les enchères. Ces informations sont nécessaires pour déterminer si 100 % des recettes d’une année donnée ont été utilisés.
4) Veuillez indiquer à quelle année les montants engagés se rapportent, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle ils ont été générés par les enchères. On entend par «engagement» l'acte par lequel un État membre a affecté une somme d’argent à un programme ou à une mesure spécifique, qui peut prendre la forme d’une ligne budgétaire dans un fonds ad hoc ou la forme d’un contrat avec un bénéficiaire, mais n’a pas encore versé cette somme.
5) Aux termes de l’article 30 quaterdecies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source de financement des actions ou projets financés par les recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, de ladite directive.» Dans le cas où la visibilité du financement n’est pas assurée, veuillez expliquer les efforts consentis à cette fin.
6) Aux termes de l’article 3 octies bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes sous leur responsabilité est élevée par rapport à leur population respective. Le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas devrait être utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et points f) et i). Les États membres concernés utilisent la colonne J pour indiquer où ces recettes ont été utilisées.
7) En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, les États membres sont tenus de préciser, s'il y a lieu et ainsi qu'il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (PNEC) présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999 ainsi que leur plan territorial de transition juste (JTP) élaboré conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj). Veuillez indiquer le numéro de l’action mise en œuvre (par exemple, la mesure 1.1 du PNEC ou le JTP XX.1)
(8) Veuillez indiquer si les recettes ont été utilisées pour un projet ou un programme de production de l’une des technologies «zéro net» suivantes:
— les technologies solaires, y compris: les technologies solaires photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques;
— les technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer;
— les technologies de batterie et les technologies de stockage de l'énergie;
— les pompes à chaleur et les technologies géothermiques;
— les technologies de l'hydrogène, y compris les électrolyseurs et piles à combustible;
— les technologies durables du biogaz et du biométhane;
— les technologies de captage et de stockage du carbone;
— les technologies des réseaux électriques, y compris les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies de numérisation du réseau;
— les technologies de l'énergie nucléaire de fission, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire;
— les technologies liées aux carburants alternatifs durables;
— les technologies hydroélectriques;
— les technologies liées aux énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes;
— les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, y compris les technologies des réseaux de chaleur;
— les technologies liées aux carburants renouvelables d’origine non biologique;
— les solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie;
— les technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation non couvertes par les catégories précédentes;
— les technologies de transport et d'utilisation du CO2.
| 1 | Type d’utilisation (1) | Nom du projet ou du programme | Brève description | Catégorie (2) | Montant pour l’année X-1 | État d'avancement de l’utilisation et année (3) | État d'avancement de l’engagement et année (4) | Visibilité (5) | Mécanisme de redistribution pour le secteur maritime (6) |
PNEC/
JTP (7)
| Production de technologies «zéro net» | Remarques
| 2 | Par exemple, l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE, l’article 10, paragraphe 3, point b), de la directive 2003/87/CE, etc. | Ex. intitulé du programme, de l’activité, de la mesure ou du projet | Comprend l’organisme de mise en œuvre et la référence de la source internet pour une description plus détaillée | Indiquer la catégorie qui correspond le mieux parmi les options proposées | 1 000 EUR | 1 000 dans l’unité monétaire nationale | Indiquer l’année au cours de laquelle les recettes ont été générées | Indiquer l’année au cours de laquelle les recettes ont été générées | Indiquer comment et par qui la visibilité est assurée (par exemple, le bénéficiaire ou l’organisme public concerné) | Cocher la case si le projet ou le programme bénéficie des recettes visées à l’article 3 octies bis, paragraphe 3 | Indiquer si le plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC) ou un plan pour une transition juste (JTP) est mis en œuvre avec la mesure | Cocher la case si le projet ou programme concerne la production de technologies «zéro net»(8) | Par exemple, expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| (Ajoutez des lignes si nécessaire)
| 6 | | Montant total du produit de la vente ou équivalent en valeur financière utilisé | | | Somme de la colonne D | Somme de la colonne E | | | | | | |
Tableau 4
utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas à des fins internationales durant l'année X-1
Notation: X = année de la déclaration
Remarques:
(1) Les montants utilisés ou engagés à des fins internationales correspondent aux projets et programmes mentionnés dans le tableau 3 dans la mesure où ceux-ci sont financés en dehors de l’Union. Ces montants comprennent, sans s’y limiter, les éléments classés au titre de l’article 10, paragraphe 3, point j), en tant que recettes utilisées pour financer des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique, ainsi que les éléments pour lesquels la catégorie 6 «Fins internationales et financement international de la lutte contre le changement climatique» du tableau 3, colonne D, a été sélectionnée.
(2) Pour la conversion des monnaies, il convient d’avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.
(3) Par exemple, le Fonds mondial pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (GEEREF) et le Fonds d’adaptation visés à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE, le Fonds spécial pour les changements climatiques relevant de la CCNUCC, le Fonds vert pour le climat relevant de la CCNUCC, le Fonds pour les pays les moins avancés, le Fonds d’affectation spéciale de la CCNUCC pour les activités complémentaires, les fonds multilatéraux finançant les activités de la REDD+, le Fonds pour l’environnement mondial, la Banque mondiale, la Société financière internationale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque interaméricaine de développement.
| 1 | | Montant utilisé durant l’année X-1 | Montant engagé durant l’année X-1 | Remarques
| 2 | Utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou de leur équivalent en valeur financière à des fins internationales (1) | 1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (2) | 1 000 EUR | 1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (2) | 1 000 EUR | Par ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d’accompagnement
| 3 | A | B | C | D | E | F
| 4 | Montant total utilisé conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays tiers autres que les pays en développement | | | | |
| 5 | Montant total utilisé conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays en développement | | | | |
| 6 | Montant total pour le soutien aux pays en développement par des canaux multilatéraux | | | | | Veuillez préciser lesquels et les montants par canal (3)
| 7 | Montant total pour le soutien aux pays en développement par des canaux bilatéraux ou régionaux | | | | | Veuillez fournir une brève description et indiquer le pays tiers.