Déclaration d’informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2018/842 (RRE), en application de l’article 19 (1)
Notation: x = année de déclaration
Remarques:
(1) La déclaration est obligatoire en 2027 et 2032; elle est facultative pour les années 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 et 2031.
(2) La déclaration relative aux émissions de l’année X-3 n’est pas applicable en 2023 et 2028.
(3) La déclaration relative aux émissions de l’année X-4 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2028 et 2029.
(4) La déclaration relative aux émissions de l’année X-5 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2025, 2028, 2029 et 2030.
(5) La déclaration relative aux émissions de l’année X-6 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 et 2031.
(6) Émissions totales de gaz à effet de serre pour la zone géographique de l’Union, y compris les émissions indirectes de CO2 s’il en a été déclaré, et cohérentes avec les émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF telles qu’elles sont déclarées dans le tableau récapitulatif correspondant du CRT pour la même année.
(7) Conformément au champ d’application défini à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes, les activités de «transport maritime» et les activités énumérées uniquement dans ladite annexe aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive. Les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de biomasse dans les installations fixes relevant de la directive 2003/87/CE sont comptabilisées comme étant égales à zéro aux fins de la présente annexe. Les données déclarées ici sont cohérentes avec les émissions vérifiées comptabilisées dans le journal des transactions de l’UE visé à l’article 20 de la directive 2003/87/CE à 18 h 30 le 8 janvier et le 8 mars pour la présentation des rapports d’inventaire préliminaires et des rapports finaux d’inventaire, respectivement.
| A | | X-2 | X-3 (2) | X-4 (3) | X-5 (4) | X-6 (5)
| B | Émissions de gaz à effet de serre | kt éq. CO2 | kt éq. CO2 | kt éq. CO2 | kt éq. CO2 | kt éq. CO2
| C | Émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF (6) | | | | |
| Ca | Émissions négatives résultant du captage de CO2 issu de la combustion de biomasse et de son transfert à des fins de stockage à long terme et du captage de CO2 biogénique issu de procédés industriels et de son transfert à des fins de stockage à long terme | | | | |
| D | Émissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la directive 2003/87/CE (7) | | | | |
| E | Émissions de CO2 relevant de la catégorie 1.A.3.a Aviation civile | | | | |
| F | Émissions totales dans le cadre de la répartition de l’effort (RRE) (=C-D-E) | | | | |
| G | Allocation annuelle de quotas d’émission telle que définie dans l’acte d’exécution en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 | | | | |
| H | Différence entre l’allocation UQAE et les émissions RRE (= G-F) | | | | |