Déclaration d’informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842, en application de l’article 21
Tableau 1: déclaration d’informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842, en application de l’article 21, paragraphe 1
| Informations relatives aux transferts réalisés au cours de l’année X-1 (1)
| Partie 1: vue d’ensemble des transferts réalisés au cours de l’année X-1
| | Nombre de transferts |
| | Quantité totale d’unités du quota annuel d’émissions (UQAE) vendues par l’État membre déclarant au cours de l’année X-1 |
| | Quantité totale d’unités du quota annuel d’émissions (UQAE) achetées par l’État membre déclarant au cours de l’année X-1. |
| Partie 2: informations relatives à des transferts spécifiques
| | Transfert 1 (2)
| | Quantité d’unités des quotas annuels d’émissions (UQAE) |
| | Année source (3) des UQAE transférées (4) |
| | État membre procédant au transfert |
| | État membre acquéreur |
| | Prix par UQAE |
| | Date de l’accord de transfert |
| | Année de transaction prévue dans le registre |
| | Autres informations (telles que les projets ou programmes d’atténuation connexes) |
Notation: X = année de déclaration
Remarques:
(1) On entend par «transfert réalisé» un accord conclu en vue de transférer des quotas annuels d’émissions entre deux États membres ou plus.
Exceptionnellement, la déclaration au cours de la première année de déclaration, 2023, devrait également porter sur tous les transferts au titre du règlement (UE) 2018/842 réalisés avant 2022.
(2) Répéter la partie 2 pour le nombre de transferts qui ont été réalisés au cours de l’année X-1 et qui n’ont pas encore été déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 3.
(3) L’année du compte de conformité débité de l’État membre procédant au transfert.
(4) L’année source ne doit être déclarée que dans le rapport de l’État membre procédant au transfert. Les États membres acquéreurs qui font rapport sur les transferts réalisés ne sont pas tenus de déclarer l’année source.
Tableau 2: déclaration d’informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842, en application de l’article 21, paragraphe 2
| Informations sur les transferts réalisés respectivement depuis le 1er janvier de l’année X et depuis le rapport mensuel précédent présenté en application de l’article 21, paragraphe 2
| Partie 1: vue d’ensemble des transferts réalisés au cours de la période de référence
| | Nombre de transferts |
| Partie 2: informations relatives aux transferts spécifiques au cours de la période de référence
| | Transfert 1 (1)
| | Quantité d’unités du quota annuel d’émissions (UQAE) |
| | Année source (2) des UQAE transférées (3) |
| | État membre procédant au transfert |
| | État membre acquéreur |
| | |
| | Date de l’accord de transfert |
| | Année de transaction prévue dans le registre |
| | Autres informations (telles que les projets ou programmes d’atténuation connexes) |
Notation: x = année de déclaration
Remarques:
(1) Reproduire la partie 2 pour le nombre de transferts qui ont été réalisés respectivement depuis le 1er janvier de l’année X et depuis le rapport mensuel précédent présenté.
(2) L’année du compte de conformité débité de l’État membre procédant au transfert.
(3) L’année source ne doit être déclarée que dans le rapport de l’État membre procédant au transfert. Les États membres acquéreurs qui font rapport sur les transferts réalisés ne sont pas tenus de déclarer l’année source.