(10) Il importe que les États membres mettent en place et utilisent des systèmes d’inventaire nationaux afin de garantir et d’améliorer la qualité des inventaires en programmant, préparant et gérant les opérations d’inventaire, qui comprennent la collecte des données d’activité, la sélection appropriée des méthodes et des facteurs d’émission, l’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits de gaz à effet de serre, la mise en œuvre des activités d’évaluation de l’incertitude et d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité ainsi que l’exécution des procédures de vérification des données d’inventaire au niveau national. Afin de maintenir le niveau élevé de qualité des systèmes d’inventaire nationaux de la période passée, les États membres doivent continuer d’appliquer les mêmes principes en matière de programmation, de préparation et de gestion de l’inventaire définis aux articles 27, 28 et 29.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
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