(13) La plateforme en ligne visée à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999 devrait être utilisée par les États membres et la Commission, aidés par l’Agence européenne pour l’environnement, pour les communications relatives à toutes les dimensions de l’union de l’énergie. Il importe que la Commission prenne les mesures nécessaires pour que les informations qui y sont versées soient adressées à ou transitent par le point de contact unique au sein de la Commission et qu’elles soient échangées de la même manière avec les systèmes de déclaration d’informations associés, tels que le système Reportnet de l’Agence européenne pour l’environnement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
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