Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

(13) La plateforme en ligne visée à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999 devrait être utilisée par les États membres et la Commission, aidés par l’Agence européenne pour l’environnement, pour les communications relatives à toutes les dimensions de l’union de l’énergie. Il importe que la Commission prenne les mesures nécessaires pour que les informations qui y sont versées soient adressées à ou transitent par le point de contact unique au sein de la Commission et qu’elles soient échangées de la même manière avec les systèmes de déclaration d’informations associés, tels que le système Reportnet de l’Agence européenne pour l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).