Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

(15) Conformément aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2018/1999, le règlement (UE) no 525/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021, à l’exception de son article 7, de son article 17, paragraphe 1, points a) et d), et de son article 19, qui continuent de s’appliquer aux rapports contenant les données pour 2019 et 2020. Il importe par conséquent que le règlement d’exécution (UE) no 749/2014 soit abrogé à partir du 1er janvier 2021 mais que ses articles 3 à 18 et 27 à 43 conservent leurs effets en ce qui concerne les rapports contenant les données pour les années susmentionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).