Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

(2) Le système intégré de suivi et de déclaration des informations relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, aux politiques et mesures et aux projections, y compris en ce qui concerne les systèmes nationaux, permet de garantir la cohérence entre les tendances passées et futures en matière d’émissions et l’incidence des politiques et mesures visant à atteindre les objectifs d’atténuation du changement climatique. Par ailleurs, le rapport des États membres sur l’inventaire national des gaz à effet de serre est étroitement lié aux systèmes d’inventaire nationaux, qui constituent les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour estimer les émissions de gaz à effet de serre. De plus, les données des inventaires nationaux sont soumises à un examen complet visant à en apprécier la qualité. Il y a donc lieu de rassembler en un même règlement d’exécution les règles relatives aux systèmes d’inventaire nationaux, à l’examen complet, aux systèmes pour les politiques et mesures et les projections et aux obligations des États membres en matière de déclaration d’informations visées au chapitre 4 du règlement (UE) 2018/1999.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).