Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

(3) Dans la décision 18/CMA.1, la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC») agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris sur le changement climatique, adopté le 12 décembre 2015 dans le prolongement de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (ci-après l’ «accord de Paris»), a adopté les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui, qui définissent, entre autres, la déclaration des informations relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, aux politiques et mesures, aux projections, aux incidences et à l’adaptation ainsi qu’au soutien apporté aux pays en développement. Il incombe à l’Union et à ses États membres de communiquer ces informations conformément auxdites modalités, procédures et lignes directrices au plus tard le 31 décembre 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).