(4) Le règlement (UE) 2018/1999 impose aux États membres de présenter à la Commission tous les deux ans un rapport contenant des informations sur leur planification et leurs stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, conformément aux exigences en matière de déclaration d’informations convenues dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris. Ces informations serviront à suivre les progrès réalisés dans l’adaptation au changement climatique et les mesures prises dans ce sens, à guider et soutenir la mise en œuvre et le réexamen de la stratégie d’adaptation de l’Union, à faciliter l’évaluation des progrès accomplis par l’Union dans la poursuite de l’objectif d’adaptation de l’accord de Paris, à permettre aux États membres et à l’Union européenne d’échanger les bonnes pratiques et à apprécier leurs besoins et leur niveau de préparation face au changement climatique. Conformément aux dispositions internationales en matière de déclaration d’informations, les États membres doivent également présenter un aperçu ou des exemples de bonnes pratiques concernant des activités infranationales en vue de sensibiliser à l’action en matière d’adaptation à d’autres niveaux de gouvernance et de permettre à l’Union de mieux promouvoir cette action.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
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