Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

(5) Au vu de l’expérience acquise en matière de déclaration d’informations sur l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères, il y a lieu que les États membres qui communiquent des informations sur l’usage qui est fait de l’équivalent en valeur financière du produit de la mise aux enchères déclarent des valeurs qui soient représentatives de leurs dépenses conformément à l’article 3 quinquies et à l’article 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).