(5) Au vu de l’expérience acquise en matière de déclaration d’informations sur l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères, il y a lieu que les États membres qui communiquent des informations sur l’usage qui est fait de l’équivalent en valeur financière du produit de la mise aux enchères déclarent des valeurs qui soient représentatives de leurs dépenses conformément à l’article 3 quinquies et à l’article 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
Versionacte d'origine du 07/08/2020 (CELEX 32020R1208)
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