1. Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/1226 de la Commission sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.
2. Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c), et à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
3 bis.
Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point d), et à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
4. Lorsque les informations à fournir conformément au présent article ne sont pas disponibles ou ne sont pas requises en raison de l’application des dispositions transitoires prévues aux articles 43 et 43 bis du règlement (UE) 2017/2402, la notification doit indiquer «Sans objet en raison de l’application des dispositions transitoires» dans le ou les champs pertinents des annexes du présent règlement.
5. Les informations visées au présent article sont soumises sous une forme électronique lisible par machine.
6. Les informations supplémentaires visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont insérées dans le champ «Case à compléter» des annexes I à IV du présent règlement.