Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/1238 de la Commission du 17 juin 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/40 en ce qui concerne l’évaluation de la mise en œuvre du programme à destination des écoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/1238
Adopté le17 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX32020R1238
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/1238, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, les États membres sont tenus d’évaluer la mise en œuvre de leur programme à destination des écoles afin d’estimer son efficacité par rapport à ses objectifs consistant à accroître la consommation par les enfants de certains produits agricoles et à les éduquer à propos des habitudes alimentaires saines. Afin de favoriser la transparence et la responsabilité en ce qui concerne l’utilisation de l’aide de l’Union, il convient de préciser la nature et le type des informations que les États membres doivent notifier à la Commission.

(2)

(2) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2017/40 en conséquence,

Article 1

L’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 est modifié comme suit:

1) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les États membres évaluent la mise en œuvre du programme à destination des écoles afin d’estimer l’efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs consistant à accroître la consommation par les enfants de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers, et à les éduquer à propos des habitudes alimentaires saines. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à la Commission dans un rapport d’évaluation. Un État membre qui met en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional peut choisir de présenter un nombre correspondant de rapports d’évaluation.»

2) au paragraphe 5, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un État membre ne communique pas à la Commission son ou ses rapport(s) d’évaluation contenant les résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article dans les délais fixés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le montant de l’enveloppe définitive suivante est réduit comme suit:».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).