(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, les États membres sont tenus d’évaluer la mise en œuvre de leur programme à destination des écoles afin d’estimer son efficacité par rapport à ses objectifs consistant à accroître la consommation par les enfants de certains produits agricoles et à les éduquer à propos des habitudes alimentaires saines. Afin de favoriser la transparence et la responsabilité en ce qui concerne l’utilisation de l’aide de l’Union, il convient de préciser la nature et le type des informations que les États membres doivent notifier à la Commission.
Règlement délégué (UE) 2020/1238 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1238
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1238
Versionacte d'origine du 17/06/2020 (CELEX 32020R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.