Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1239 de la Commission du 17 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme à destination des écoles ainsi que les contrôles sur place y afférents

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1239
Adopté le17 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32020R1239
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1239, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, les États membres sont tenus d’assurer un suivi et d’évaluer la mise en œuvre de leur programme à destination des écoles et de communiquer les résultats à la Commission. En vue d’une approche efficace et uniforme de l’évaluation du programme à destination des écoles dans l’Union, il convient de préciser le format et le contenu des rapports d’évaluation que les États membres doivent communiquer à la Commission.

(2)

(2) L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission définit le champ d’application, le contenu, le calendrier et les modalités d’établissement des rapports sur les contrôles sur place effectués par les États membres. À la lumière de l’expérience acquise, il convient de préciser les documents à vérifier dans le cadre des contrôles sur place. En outre, il y a lieu de prolonger le délai imparti pour effectuer les contrôles sur place et compléter les rapports de contrôle, et de proroger la date limite pour tenir compte des demandes d’aide présentées après la date fixée à l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement.

(3)

(3) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/39.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 est modifié comme suit:

1) l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Suivi et évaluation

1. Le suivi visé à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de suivi visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/40 au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.

Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de contrôle sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions visés à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement au plus tard le 31 octobre de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.

2. Le rapport d’évaluation ou, si un État membre met en œuvre le programme à destination des écoles à l’échelle régionale, le nombre correspondant de rapports d’évaluation visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40, portent sur la mise en œuvre du programme à destination des écoles pendant les cinq premières années scolaires de chaque période couverte par la stratégie élaborée au niveau national ou régional conformément à l’article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres communiquent leur(s) rapport(s) d’évaluation à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année civile suivant la fin de ces cinq années scolaires. Le premier rapport d’évaluation est communiqué au plus tard le 1er mars 2023.

Les exigences minimales concernant le format et le contenu du ou des rapport(s) d’évaluation figurent à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à ce que le ou les rapport(s) communiqué(s) à la Commission ne contienne(nt) aucune donnée à caractère personnel.

3. La Commission publie les rapports annuels de suivi et les rapports d’évaluation communiqués conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2.»

2) l’article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les registres visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, y compris les documents financiers tels que les factures d’achat et de vente, les bons de livraison, les extraits de compte bancaire et leur enregistrement dans la comptabilité;»

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les contrôles sur place sont effectués pendant l’année scolaire à laquelle ils se rapportent (période N) et/ou au cours des neuf mois suivants (période N + 1).»

c) au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les rapports de contrôle sont complétés au plus tard neuf mois après la fin de l’année scolaire.»

d) le paragraphe 7 est supprimé;

3) une annexe dont le texte figure à l’annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe (2)

ANNEXE — EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LE FORMAT ET LE CONTENU DES RAPPORTS D’ÉVALUATION VISÉS À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

1. Synthèse

— Résultats de l’évaluation

— Conclusions et recommandations

2. Introduction

— Objectif et champ d’application du rapport d’évaluation

— Brève description de la procédure d’évaluation

3. Méthodologie

— Modèle et méthodes d’évaluation utilisés

— Questions d’évaluation, critères d’appréciation, indicateurs

— Sources de données et techniques de collecte des données

— Limites et solutions trouvées

4. Évaluation du fonctionnement du programme à destination des écoles

— Logique d’intervention ou liens entre les besoins recensés, les objectifs fixés dans la stratégie et les activités menées

— Principaux schémas ou tendances dans les écoles ou chez les enfants participants

— Fourniture/distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à l’école, et priorité aux fruits et légumes frais et au lait de consommation

— Mesures éducatives d’accompagnement

— Actions de communication et d’information

— Principales dispositions et modalités de mise en œuvre

— Participation des autorités compétentes en matière de santé et de nutrition, des autres autorités publiques et des acteurs privés associés à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme

5. Réponses aux questions d’évaluation communes

5. 1. Dans quelle mesure le programme à destination des écoles a-t-il accru la consommation globale de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers par les enfants, conformément aux recommandations nationales en faveur d’une alimentation saine du groupe d’âge prévu?

Indicateurs:

— Évolution de la consommation directe et indirecte de fruits et légumes frais chez les enfants (quantité et/ou fréquence)

— Évolution de la consommation directe et indirecte de lait de consommation chez les enfants (quantité et/ou fréquence)

— Évolution du pourcentage d’enfants satisfaisant à la consommation journalière recommandée de fruits et légumes

— Évolution du pourcentage d’enfants qui respectent les recommandations des autorités nationales en matière de santé et de nutrition en ce qui concerne la consommation journalière de lait et d’autres produits laitiers exempts de sucre, d’arômes, de fruits, de noix ou de cacao, et conformément aux niveaux recommandés à l’échelon national de consommation de matières grasses et de sodium pour le groupe d’âge prévu

5. 2. Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à éduquer les enfants à propos des habitudes alimentaires saines?

Indicateurs:

— Évolution de l’attitude des enfants face à la consommation de fruits, légumes, lait et produits laitiers, conformément aux recommandations nationales pour une alimentation saine du groupe d’âge prévu

— Évolution chez les enfants de leurs connaissances en matière d’effets bénéfiques pour la santé qu’apporte la consommation de fruits et légumes frais, de lait et de produits laitiers exempts de sucre, d’arômes, de fruits, de noix ou de cacao, et conformément aux niveaux recommandés à l’échelon national de consommation de matières grasses et de sodium pour le groupe d’âge prévu

6. Conclusions et recommandations

— Efficacité du programme

— Enseignements tirés

— Recommandations d’améliorations

7. Annexes

Détails techniques de l’évaluation, y compris les questionnaires, les références et les sources.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).