(1) Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, les États membres sont tenus d’assurer un suivi et d’évaluer la mise en œuvre de leur programme à destination des écoles et de communiquer les résultats à la Commission. En vue d’une approche efficace et uniforme de l’évaluation du programme à destination des écoles dans l’Union, il convient de préciser le format et le contenu des rapports d’évaluation que les États membres doivent communiquer à la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1239 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1239
Versionacte d'origine du 17/06/2020 (CELEX 32020R1239)
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