Règlement d’exécution (UE) 2020/1239 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1239
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1239
Versionacte d'origine du 17/06/2020 (CELEX 32020R1239)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1239EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission, les États membres sont tenus d’assurer un suivi et d’évaluer la mise en œuvre de leur programme à destination des écoles et de communiquer les résultats à la Commission. En vue d’une approche efficace et uniforme de l’évaluation du programme à destination des écoles dans l’Union, il convient de préciser le format et le contenu des rapports d’évaluation que les États membres doivent communiquer à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).