Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 343 correspondant à l’azadirachtine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:
«Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 17 juillet 2020.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
1) à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,
2) à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»