Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1293 de la Commission du 15 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active azadirachtine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1293
Adopté le15 septembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1293
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1293, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) La directive d’exécution 2011/44/UE de la Commission a inscrit l’azadirachtine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu de ce règlement et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active azadirachtine, telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, était limitée à son utilisation en tant qu’insecticide.

(4)

(4) Le 27 février 2012, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Trifolio-M GmbH, l’un des producteurs de la substance active, a présenté à l’État membre désigné rapporteur, à savoir l’Allemagne, une demande de modification des conditions d’approbation de l’azadirachtine afin que son utilisation en tant qu’acaricide soit autorisée. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur désigné.

(5)

(5) L’État membre rapporteur désigné a évalué la nouvelle utilisation de la substance active azadirachtine en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, et a rédigé un addendum au projet de rapport d’évaluation et au rapport complémentaire, qui a été soumis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 10 janvier 2013.

(6)

(6) Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a transmis l’addendum au projet de rapport d’évaluation et au rapport complémentaire au demandeur ainsi qu’aux États membres en vue de recueillir leurs observations et l’a mis à la disposition du public. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. L’Allemagne a évalué les informations complémentaires et a présenté à la Commission ainsi qu’à l’Autorité un addendum révisé au projet de rapport d’évaluation et au rapport complémentaire le 19 septembre 2017.

(7)

(7) Le 14 septembre 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la nouvelle utilisation de la substance active azadirachtine est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 19 mai 2020, la Commission a présenté le projet d’addendum au rapport d’examen concernant l’azadirachtine ainsi qu’un projet de règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(8)

(8) Le demandeur a été invité à présenter des observations sur l’addendum au rapport d’examen.

(9)

(9) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que lorsque le produit phytopharmaceutique est utilisé en tant qu’acaricide, les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient donc de lever la restriction relative à l’utilisation de l’azadirachtine en tant qu’insecticide uniquement.

(10)

(10) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 343 correspondant à l’azadirachtine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:

«Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen sur l’azadirachtine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 17 juillet 2020.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

1) à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus,

2) à la protection des arthropodes et organismes aquatiques non ciblés.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1293. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).