Règlement délégué (UE) 2020/1304 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1304
IntituléConformité comparable à l’égard des exigences de l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1304
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1304)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/1304EUR-Lex →

1. L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 dispose d’un capital initial permanent et disponible, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, correspondant à au moins 7,5 millions EUR.

2. L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 dispose d’un capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, à tout moment supérieur ou égal à la somme:

a) des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour permettre la liquidation ou la restructuration de ses activités;

b) des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques opérationnels et juridiques;

c) des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques de crédit, de contrepartie et de marché qui ne sont pas déjà couverts par les ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012 ou par des ressources financières spécifiques comparables requises par l’ordre juridique du pays d’origine de la contrepartie centrale;

d) des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques commerciaux.

Aux fins du premier alinéa, l’AEMF calcule les exigences de capital conformément aux exigences de capital spécifiques prévues dans le cadre applicable du pays tiers ou, si ce cadre ne prévoit aucune de ces exigences de capital, conformément aux exigences applicables énoncées aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission.

Nota : Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).