| Disposition du droit de l’Union | Éléments visés à l’article 4, paragraphe 1
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Accords d’interopérabilité
Article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012
| Lorsqu’elle conclut un accord d’interopérabilité en vue de fournir des services à une plate-forme de négociation déterminée, la contrepartie centrale de pays tiers jouit d’un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance de ladite plate-forme de négociation, et au système de règlement concerné.
| Article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 | La contrepartie centrale de pays tiers refuse la conclusion d’accords d’interopérabilité ou l’accès à un flux de données ou à un système de règlement, ou soumet ceux-ci à des restrictions directes ou indirectes, uniquement pour maîtriser les risques résultant de cet accord ou accès.
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Gestion des risques
Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012
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Les contreparties centrales qui ont conclu un accord d’interopérabilité:
a) mettent en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour détecter, surveiller et gérer efficacement les risques résultant de cet accord d’interopérabilité de manière à pouvoir faire face à leurs obligations en temps utile;
b) s’accordent sur leurs droits et obligations respectifs, y compris sur le droit applicable à leurs relations;
c) détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière que la défaillance d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale n’affecte pas les contreparties centrales interopérables;
d) détectent, surveillent et gèrent les interdépendances et corrélations éventuelles qui résultent d’un accord d’interopérabilité pouvant avoir une incidence sur les risques de crédit et de liquidité liés aux concentrations de membres compensateurs et à la mise en commun de ressources financières;
e) lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales interopérables pour couvrir leur exposition à l’égard de leurs membres compensateurs ou leur exposition réciproque sont différents, ces contreparties centrales recensent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l’accord d’interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s’assurent que ces différences n’influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale à gérer les conséquences de la défaillance d’un membre compensateur.
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Établissement de marges entre contreparties centrales
Article 53 du règlement (UE) no 648/2012
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La contrepartie centrale de pays tiers distingue, dans sa comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte des contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité.
La contrepartie centrale de pays tiers ne fournit à une telle contrepartie centrale que des marges initiales en vertu d’un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, sur la base duquel la contrepartie centrale bénéficiaire n’a pas de droit d’utilisation sur les marges fournies par l’autre contrepartie centrale.
Les garanties (collateral) reçues sous forme d’instruments financiers sont protégées de l’une des manières suivantes:
i) elles sont déposées auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers;
ii) d’autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées sont utilisés.
Les actifs ne sont mis à la disposition de la contrepartie centrale bénéficiaire qu’en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a fourni la garantie (collateral) dans le cadre d’un accord d’interopérabilité.
En cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a reçu la garantie (collateral) dans le cadre d’un accord d’interopérabilité, la garantie (collateral) est rapidement restituée à la contrepartie qui l’avait fournie.