(1) Conformément à l’article 25 bis du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui présente une importance systémique ou qui est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2) peut demander à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’évaluer si ladite contrepartie centrale peut, lorsqu’elle respecte le cadre applicable d’un pays tiers, être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012 (conformité comparable), et d’adopter une décision en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2020/1304 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1304
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1304
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1304)
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