(2) La conformité comparable préserve la stabilité financière de l’Union et garantit des conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales de catégorie 2 et les contreparties centrales agréées dans l’Union, tout en réduisant les charges administratives et réglementaires pour les contreparties centrales de catégorie 2. Lors de l’évaluation du caractère comparable de la conformité, il y a donc lieu de vérifier si le respect par une contrepartie centrale de catégorie 2 du cadre applicable dans un pays tiers permet de satisfaire effectivement à l’une ou à l’ensemble des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012. Le présent règlement devrait par conséquent indiquer les éléments à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation d’une demande de conformité comparable présentée par une contrepartie centrale de catégorie 2. Lors de cette évaluation, l’AEMF devrait également examiner le respect, par ladite contrepartie centrale, des exigences éventuelles figurant dans les actes délégués ou d’exécution qui précisent ces éléments, notamment celles relatives aux exigences de marge, aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité et aux exigences en matière de garanties (collateral).
Règlement délégué (UE) 2020/1304 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1304
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1304
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1304)
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