(5) Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a conclu un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale agréée au titre de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, cet accord constitue un lien direct et, partant, un canal de contagion direct, vers une contrepartie centrale établie dans l’Union. L’AEMF devrait procéder à une évaluation détaillée d’un tel accord afin de déterminer s’il y a lieu d’accorder la conformité comparable à l’égard du titre V du règlement. Un accord d’interopérabilité conclu entre une contrepartie centrale de catégorie 2 et une autre contrepartie centrale d’un pays tiers ne constitue pas un lien direct avec une contrepartie centrale établie dans l’Union mais pourrait, dans certaines circonstances, fonctionner comme un canal de contagion indirect. L’AEMF ne devrait procéder à une évaluation détaillée d’un tel accord que si l’incidence de ce dernier sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres le justifie.
Règlement délégué (UE) 2020/1304 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1304
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1304
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1304)
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