(6) Étant donné que l’un des objectifs de la conformité comparable est de réduire la charge administrative et réglementaire pesant sur les contreparties centrales de catégorie 2, la conformité comparable ne devrait pas être refusée au seul motif qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 applique, au titre du cadre en vigueur dans le pays tiers, des exemptions comparables à celles énoncées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012. L’évaluation du caractère comparable de la conformité devrait également tenir compte de la mesure dans laquelle le refus d’octroi de cette conformité comparable pourrait placer une contrepartie centrale de catégorie 2 dans l’impossibilité de satisfaire simultanément aux exigences de l’Union et à celles du pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2020/1304 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1304
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1304
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1304)
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