Article 1
La dénomination «Provola dei Nebrodi» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.3. Fromages établie à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Provola dei Nebrodi» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Le 22 octobre 2019, la Commission a reçu un acte d’opposition de la Belgique. La Commission a transmis à l’Italie, le 31 octobre 2019, l’acte d’opposition adressé par la Belgique. Le 19 décembre 2019, la Commission a reçu la déclaration d’opposition motivée dans le délai imparti.
(3) La Commission a examiné l’opposition présentée par la Belgique et a considéré qu’elle était recevable.
(4) Par lettre du 19 février 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.
(5) Bien que l’Italie et la Belgique ne soient parvenues à aucun accord, la Belgique a retiré son opposition à l’enregistrement de la dénomination «Provola dei Nebrodi» par lettre adressée aux autorités italiennes le 16 juin 2020.
(6) Il convient dès lors d’inscrire dans le registre l’appellation d’origine «Provola dei Nebrodi» (AOP),
La dénomination «Provola dei Nebrodi» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.3. Fromages établie à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.