Article 1
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques desdits végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque visée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031.
(3) À la suite d’une évaluation préliminaire des risques, 35 végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont les genres Malus Mill. et Acer L.
(4) Le 31 juillet 2019, la Serbie a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.
(5) Le 13 mai 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie. L’Autorité a identifié Erwinia amylovora comme étant un organisme nuisible pertinent pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour ledit organisme et estimé la probabilité de son absence.
(6) Au regard de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées pour prévenir le risque que représente l’organisme nuisible lié à ces végétaux destinés à la plantation. Comme les mesures appropriées sont prévues à l’annexe X, point 9, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, ces végétaux destinés à la plantation ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque et devraient être retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.
(7) Le 29 août 2019, la Nouvelle-Zélande a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.
(8) Le 20 mai 2020, l’Autorité a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux d’Acer spp. destinés à la plantation et originaires de Nouvelle-Zélande. Elle a identifié Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta et Platypus apicalis comme étant les organismes nuisibles pertinents en la matière, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur absence dans les produits concernés.
(9) Au regard de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées pour prévenir le risque que représentent les organismes nuisibles liés à ces végétaux destinés à la plantation. Comme les mesures appropriées sont prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/… de la Commission, ces végétaux destinés à la plantation ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque et devraient être retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.
(10) Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation de ces produits devrait reprendre le plus rapidement possible. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, la seconde colonne «Description» est modifiée comme suit:
a) l’entrée concernant «Malus Mill.» est remplacée par le texte suivant:
«Malus Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie»;
b) l’entrée concernant «Acer L.» est remplacée par le texte suivant:
«Acer L., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande».