À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, les points suivants sont ajoutés:
| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures
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«4. Végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi
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ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
| Nouvelle-Zélande |
a) déclaration officielle précisant:
i) que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet de prospections spécifiques à des moments opportuns aux fins de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;
iv) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils ou les machines ont été nettoyés pour être exempts de terre et de débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus, avant leur introduction sur les différents sites de production;
v) qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;
vi) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux; et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;
b) certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission”;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
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5. Végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi
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ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
| Nouvelle-Zélande |
a) déclaration officielle précisant:
i) que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta ou de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence;
iv) qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;
b) certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission”;
ii) la mention des sites de production enregistrés.»