Considérants (15)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(2)(2) Aux termes du règlement (UE) 2016/2031, s’il ressort d’une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire d’un pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, présente un risque inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures, la Commission retire ce végétal, produit végétal ou autre objet de la liste du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et l’ajoute à la liste visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
(3)(3) En outre, le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.
(4)(4) L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 mentionne les végétaux du genre Acer L. en tant que végétaux à haut risque.
(5)(5) Le 29 août 2019, la Nouvelle-Zélande a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi (ci-après les «végétaux spécifiés»). Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.
(6)(6) Le 20 mai 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux d’Acer spp. originaires de Nouvelle-Zélande. Elle a identifié Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta et Platypus apicalis (ci-après les «organismes nuisibles spécifiés») comme étant les organismes nuisibles pertinents en la matière, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de l’absence de chacun d’entre eux dans le produit concerné.
(7)(7) À la suite de cet avis, les végétaux spécifiés ont été retirés de la liste des végétaux à haut risque du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 par le règlement d’exécution (UE) 2020/1361 de la Commission.
(8)(8) En outre et au regard de cet avis, les mesures nécessaires pour lutter contre le risque que représentent les organismes nuisibles spécifiés peuvent être adoptées en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation, en vue de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union lors de l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés.
(9)(9) En ce qui concerne Oemona hirta et Platypus apicalis, les mesures décrites par la Nouvelle-Zélande dans le dossier sont considérées comme suffisantes pour réduire à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés. Dès lors, les mesures concernant ces deux organismes nuisibles devraient être fondées sur celles décrites par la Nouvelle-Zélande dans le dossier.
(10)(10) En ce qui concerne Meloidogyne fallax, les mesures décrites par la Nouvelle-Zélande dans le dossier sont conformes aux exigences en vigueur fixées à l’annexe VII, point 10, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission pour les nématodes, en ce qui concerne les arbres et les arbustes destinés à la plantation.
(11)(11) En ce qui concerne Eotetranychus sexmaculatus, il est considéré que la seule application des mesures proposées par la Nouvelle-Zélande dans le dossier ne permet pas de réduire à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’avis de l’Autorité, certaines incertitudes demeurent. L’application de mesures supplémentaires en ce qui concerne les déclarations officielles et les certificats phytosanitaires pour ces végétaux permettrait de lever ces incertitudes et de réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés. C’est pourquoi il importe de compléter les mesures appliquées par la Nouvelle-Zélande dans le dossier concernant Eotetranychus sexmaculatus par de telles mesures, qui permettent de lever les incertitudes.
(12)(12) Oemona hirta et Meloidogyne fallax figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Eotetranychus sexmaculatus et Platypus apicalis ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques. S’il est établi que ces organismes répondent aux critères, ils seront inscrits sur la liste de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et les végétaux concernés seront mentionnés à l’annexe VII dudit règlement, avec les mesures correspondantes, lorsqu’une évaluation complète des risques de ces organismes sera disponible. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 devrait alors être réexaminé en conséquence.
(13)(13) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.
(14)(14) Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation des végétaux spécifiés devrait reprendre le plus rapidement possible. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
(15)(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, les points suivants sont ajoutés:
| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures
|
«4. Végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi
|
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
| Nouvelle-Zélande |
a) déclaration officielle précisant:
i) que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés contre cet organisme ont été utilisés pour garantir son absence; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet de prospections spécifiques à des moments opportuns aux fins de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;
iv) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils ou les machines ont été nettoyés pour être exempts de terre et de débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus, avant leur introduction sur les différents sites de production;
v) qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;
vi) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux; et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;
b) certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission”;
ii) la mention des sites de production enregistrés.
|
5. Végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi
|
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
| Nouvelle-Zélande |
a) déclaration officielle précisant:
i) que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta ou de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence;
iv) qu’au moment de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;
b) certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1362 de la Commission”;
ii) la mention des sites de production enregistrés.»