(11) En ce qui concerne Eotetranychus sexmaculatus, il est considéré que la seule application des mesures proposées par la Nouvelle-Zélande dans le dossier ne permet pas de réduire à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’avis de l’Autorité, certaines incertitudes demeurent. L’application de mesures supplémentaires en ce qui concerne les déclarations officielles et les certificats phytosanitaires pour ces végétaux permettrait de lever ces incertitudes et de réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés. C’est pourquoi il importe de compléter les mesures appliquées par la Nouvelle-Zélande dans le dossier concernant Eotetranychus sexmaculatus par de telles mesures, qui permettent de lever les incertitudes.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1362 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1362
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1362
Versionacte d'origine du 30/09/2020 (CELEX 32020R1362)
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