(3) En effet, lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Brie de Meaux», de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La paille est stockée à l’abri». Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre». Deux opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre», «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.», et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 60 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau. Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Sept opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.» et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 60 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau. Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La paille est stockée à l’abri» et «La surface par vache laitière au pâturage est d’au moins 20 ares par vache». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La surface par vache laitière au pâturage est d’au moins 20 ares par vache».
Règlement d’exécution (UE) 2020/1390 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1390
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1390
Versionacte d'origine du 28/09/2020 (CELEX 32020R1390)
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