Article 1
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Brie de Meaux» (AOP) est approuvée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Meaux», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission.
(2) Par lettre du 26 septembre 2018, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2022, avait été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Meaux», publié le 5 septembre 2018 au Journal officiel de la République française.
(3) En effet, lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Brie de Meaux», de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La paille est stockée à l’abri». Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre». Deux opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «Le recours à la paille pour le couchage est obligatoire avec une quantité minimum pendant la période de stabulation intégrale de 0,5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système logette et 5 kg en moyenne par jour et par vache laitière en production pour le système stabulation libre», «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.», et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 60 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau. Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Sept opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.» et «Annuellement, l’affouragement du troupeau laitier repose sur une autonomie d’exploitation combinée à une autonomie de zone: Autonomie d’exploitation: La part moyenne annuelle des aliments provenant de l’aire géographique et issus de l’exploitation représente au moins 60 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau. Autonomie de zone: La part des aliments issus de l’aire géographique de production représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «L’apport annuel en aliments concentrés est plafonné à 2 000 kg de matière sèche en moyenne par vache laitière en production.». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La paille est stockée à l’abri» et «La surface par vache laitière au pâturage est d’au moins 20 ares par vache». Un opérateur a déposé une opposition relative à la disposition suivante: «La surface par vache laitière au pâturage est d’au moins 20 ares par vache».
(4) Les opérateurs concernés sont: GAEC de la Gironde (SIRET: 34028683000013); GAEC Reine Pré (SIRET: 39266778800013); EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017); GAEC Vaucher (SIRET: 38159700400013); GAEC Bruggeman (SIRET: 383 943 610 000 14); EARL les Bordes (SIRET: 34236864400015); SCL du Versant Laiteux (SIRET: 49225855300014); GAEC des Butteaux (SIRET: 38773948500010); GAEC Blondeau Welvaert (SIRET: 32576392800018); EARL de la Prairie (SIRET: 49773714800013); GAEC Patoux (SIRET: 38008216400019); EARL Neret Guedrat (SIRET: 38249036500014); Gérard Houdard (SIRET: 39226686200011); EARL Mignon père et fils (SIRET: 49778394400018); EARL de la fontaine aux poissons (SIRET: 33522117200018).
(5) La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne.
(6) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges devait être approuvée.
(7) Le 25 juin 2020, la Commission a approuvé la modification au moyen du règlement d’éxécution (UE) 2020/914, publié au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.
(8) À la suite de cette publication, il est apparu que la période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 avait été omise dans le règlement (UE) 2020/914.
(9) Il est donc nécessaire de rectifier le règlement (UE) 2020/914 par le présent règlement afin d’intégrer ladite période transitoire,
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Brie de Meaux» (AOP) est approuvée.
La protection accordée en vertu de l’article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article, à la suite de l’arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Brie de Meaux», publié le 5 septembre 2018 au Journal officiel de la République française.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.