(3) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, le titulaire de l’autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en tant qu’additif pour l’alimentation animale a soumis une demande en vue du renouvellement de ladite autorisation pour les poulets d’engraissement ainsi qu’en vue d’une nouvelle autorisation pour les poulettes élevées pour la ponte et il a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1395 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1395
Versionacte d'origine du 05/10/2020 (CELEX 32020R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.