Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1395 de la Commission du 5 octobre 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les poulets d’engraissement ainsi que son autorisation pour les poulettes élevées pour la ponte, et abrogeant le règlement (CE) no 1292/2008 (titulaire de l’autorisation: Evonik Nutrition & Care GmbH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 28/05/2026.

Version consolidée au 28/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1395-20260528, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2020).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1395
Adopté le5 octobre 2020
VersionConsolidée au 28/05/2026
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02020R1395-20260528
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1395, consolidée au 28/05/2026EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) L’utilisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les poulets d’engraissement a été autorisée pour dix ans par le règlement (CE) no 1292/2008 de la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, le titulaire de l’autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en tant qu’additif pour l’alimentation animale a soumis une demande en vue du renouvellement de ladite autorisation pour les poulets d’engraissement ainsi qu’en vue d’une nouvelle autorisation pour les poulettes élevées pour la ponte et il a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

(4) Dans son avis du 28 janvier 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des données démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation. Elle a confirmé ses conclusions antérieures, à savoir que Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif n’est pas irritant pour la peau ou les yeux ni un sensibilisant cutané, mais qu’il devrait être considéré qu’il pourrait se révéler sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif pourrait être efficace pour les poulettes élevées pour la ponte.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Dès lors que l’autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée dans les conditions fixées en annexe du présent règlement, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1292/2008.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale» pour les poulettes élevées pour la ponte, et, pour la même catégorie et le même groupe fonctionnel, pour les poulets d’engraissement, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 1292/2008 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

| 4b1822 | Evonik Operations GmbH | Bacillus velezensis CECT 5940 |

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus velezensis CECT 5940 contenant au moins:

— 1 × 109 UFC/g d’additif

États solides

|

Poulets d’engraissement

Poulettes élevées pour la ponte

| - | 1 × 109 | - |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2. Peut être utilisé dans des aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, monensine-sodium ou nicarbazine.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 26.10.2030

|

Caractérisation de la substance active

Spores de Bacillus velezensis CECT 5940

|

Méthode d’analyse

Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone-soja (EN 15 784)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1395-20260528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).