Règlement d’exécution (UE) 2020/1418 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1418
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1418
Versionacte d'origine du 06/10/2020 (CELEX 32020R1418)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1418EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 29 janvier 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. Elle a indiqué que la conclusion relative à l’innocuité de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié pour les poulets destinés à l’engraissement et les poules pondeuses peut être extrapolée aux volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement ou à la ponte. Elle a en outre conclu que, la substance active se présentant sous la forme d’une pâte visqueuse, les opérateurs ne seront pas exposés à la substance active par inhalation. Le demandeur reconnaît que la substance active peut être irritante pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission considère que des mesures de protection appropriées devraient être prises pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif, y compris lors d’une utilisation des additifs sous la forme d’une préparation, lorsqu’une toxicité par inhalation, une irritation cutanée ou oculaire ou une sensibilisation cutanée ne peut être exclue. L’Autorité a enfin conclu que l’additif est efficace en ce qu’il devrait pouvoir pigmenter la peau des poulets de chair et le jaune des œufs. Cette conclusion est extrapolée aux volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement ou à la ponte. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).