Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1418 de la Commission du 6 octobre 2020 concernant l’autorisation de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les poulets destinés à l’engraissement, les volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement, les poules pondeuses et les volailles d’espèces mineures destinées à la ponte (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1418
Adopté le6 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1418
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1418, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’utilisation d’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les volailles, appartenant au groupe des «matières colorantes, y compris les pigments», sous la rubrique «caroténoïdes et xanthophylles», a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. L’additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande a été soumise en vue de la réévaluation de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les poulets destinés à l’engraissement, les volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement, les poules pondeuses et les volailles d’espèces mineures destinées à la ponte. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 29 janvier 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. Elle a indiqué que la conclusion relative à l’innocuité de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié pour les poulets destinés à l’engraissement et les poules pondeuses peut être extrapolée aux volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement ou à la ponte. Elle a en outre conclu que, la substance active se présentant sous la forme d’une pâte visqueuse, les opérateurs ne seront pas exposés à la substance active par inhalation. Le demandeur reconnaît que la substance active peut être irritante pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission considère que des mesures de protection appropriées devraient être prises pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif, y compris lors d’une utilisation des additifs sous la forme d’une préparation, lorsqu’une toxicité par inhalation, une irritation cutanée ou oculaire ou une sensibilisation cutanée ne peut être exclue. L’Autorité a enfin conclu que l’additif est efficace en ce qu’il devrait pouvoir pigmenter la peau des poulets de chair et le jaune des œufs. Cette conclusion est extrapolée aux volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement ou à la ponte. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 27 avril 2021 conformément aux règles applicables avant le 27 octobre 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 27 octobre 2021 conformément aux règles applicables avant le 27 octobre 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de caroténoïdes totaux de la substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale

| 2a160c | Extrait de paprika (capsanthine) saponifié |

Composition de l’additif:

Extrait saponifié de fruits séchés de Capsicum annuum L. riche en capsanthine.

Benzène ≤ 2 mg/kg

Hexane ≤ 130 mg/kg

Capsaïcine ≤ 250 mg/kg

| Poulets destinés à l’engraissement | - | - | 40 |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.

2. La teneur en caroténoïdes totaux de l’additif est indiquée sur l’étiquette de l’additif et sur l’étiquette des prémélanges.

3. L’extrait de paprika (capsanthine) saponifié doit être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

4. Le mélange d’extrait de paprika (capsanthine) saponifié et d’autres caroténoïdes et/ou xanthophylles autorisés ne peut pas dépasser une teneur totale en caroténoïdes et xanthophylles de 80 mg/kg d’aliment complet.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 27.10.2030

| Volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement | - | - | 40

| Poules pondeuses | - | - | 40

|

Caractérisation de la substance active:

Extrait saponifié de fruits séchés de C. annuum L.

Teneur en caroténoïdes totaux: 25 – 90 g/kg

Capsanthine: ≥ 35 % des caroténoïdes totaux

Capsanthine: numéro CAS: 465-42-9

Capsanthine: numéro Einecs: 207-364-1

Pâte visqueuse

| Volailles d’espèces mineures destinées à la ponte | - | - | 40

|

Méthode d’analyse

Pour la détermination de la capsanthine dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments pour animaux:

— chromatographie en phase liquide haute performance couplée à une détection dans le visible (CLHP-Vis).

Pour la détermination des caroténoïdes totaux dans l’additif pour l’alimentation animale:

— règlement (UE) no 231/2012 de la Commission, d’après la monographie «Extrait de paprika» (no 5, 2008)

du Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires (CMEAA, FAO).

Pour la détermination des caroténoïdes et xanthophylles totaux dans les prémélanges et les aliments:

— chromatographie en phase liquide couplée à une détection dans le visible (CL-Vis) – méthode officielle de l’AOAC

no 970.64

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