Règlement délégué (UE) 2020/1423 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1423
IntituléCritères pour déterminer quand il convient de désigner un point de contact central
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1423
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1423)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2020/1423EUR-Lex →

Aux fins de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, exiger d’un établissement de paiement qu’il désigne un point de contact central n’est considéré comme approprié que lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

a) le nombre total d’agents par l’intermédiaire desquels l’établissement de paiement fournit des services de paiement visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 dans un État membre d’accueil en vertu du droit d’établissement est supérieur ou égal à 10;

b) la valeur totale des opérations de paiement, y compris celles initiées dans le cadre de la fourniture de services d’initiation de paiement, effectuées par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil au cours du dernier exercice par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d’accueil et exerçant leurs activités en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services est supérieure à 3 millions d’EUR et l’établissement de paiement a engagé au moins deux de ces agents en vertu du droit d’établissement;

c) le nombre total d’opérations de paiement, y compris celles initiées dans le cadre de la fourniture de services d’initiation de paiement, effectuées par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil au cours du dernier exercice par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d’accueil et exerçant leurs activités en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services est supérieur à 100 000 et l’établissement de paiement a engagé au moins deux de ces agents en vertu du droit d’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).