Considérants (4)
(1)(1) L’obligation de désigner un point de contact central en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 devrait être proportionnée aux objectifs poursuivis par cette directive, sans créer de charges inutiles pour les établissements de paiement qui exercent leurs activités sur une base transfrontière. Il convient donc de définir des critères proportionnés sous la forme de seuils relatifs au volume et à la valeur des opérations effectuées dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’agents et au nombre d’agents établis dans l’État membre d’accueil. Étant donné que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut exiger en vertu de l’article 29, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 que les établissements de paiement lui adressent un rapport sur les activités exercées sur le territoire de cet État membre, elle est en mesure d’obtenir les informations nécessaires à l’application de tels critères. Par conséquent, il convient de fixer ces seuils pour compléter l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366.
(2)(2) Lorsque la désignation d’un point de contact central est exigée par un État membre en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, ce point de contact central devrait principalement assurer une bonne communication et une bonne transmission d’informations concernant le respect des exigences prévues aux titres III et IV de ladite directive dans l’État membre d’accueil, notamment le respect des obligations de l’établissement de paiement qui l’a désigné d’adresser des rapports aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Il devrait également jouer un rôle central de coordination entre l’établissement de paiement qui l’a désigné et les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, afin de faciliter la surveillance des activités de services de paiement exercées dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement. À cette fin, l’établissement de paiement devrait faire en sorte que le point de contact central dispose des ressources nécessaires et ait accès aux données pertinentes pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive (UE) 2015/2366.
(3)(3) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE»).
(4)(4) L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Critères pour déterminer quand il convient de désigner un point de contact central
Aux fins de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, exiger d’un établissement de paiement qu’il désigne un point de contact central n’est considéré comme approprié que lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
a) le nombre total d’agents par l’intermédiaire desquels l’établissement de paiement fournit des services de paiement visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 dans un État membre d’accueil en vertu du droit d’établissement est supérieur ou égal à 10;
b) la valeur totale des opérations de paiement, y compris celles initiées dans le cadre de la fourniture de services d’initiation de paiement, effectuées par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil au cours du dernier exercice par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d’accueil et exerçant leurs activités en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services est supérieure à 3 millions d’EUR et l’établissement de paiement a engagé au moins deux de ces agents en vertu du droit d’établissement;
c) le nombre total d’opérations de paiement, y compris celles initiées dans le cadre de la fourniture de services d’initiation de paiement, effectuées par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil au cours du dernier exercice par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d’accueil et exerçant leurs activités en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services est supérieur à 100 000 et l’établissement de paiement a engagé au moins deux de ces agents en vertu du droit d’établissement.
Fonctions du point de contact central
1. Un point de contact central qui est désigné en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 exerce chacune des fonctions suivantes:
a) il sert de fournisseur unique et de point de collecte unique aux fins des obligations de rapport incombant à l’établissement de paiement qui l’a désigné vis-à-vis des autorités compétentes de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 29, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les services fournis dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement;
b) il sert de point de contact unique de l’établissement de paiement qui l’a désigné dans le cadre des communications avec les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, en ce qui concerne les services de paiement fournis dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement, notamment en fournissant aux autorités compétentes, à leur demande, des documents et des informations;
c) il facilite les inspections sur place effectuées par les autorités compétentes auprès des agents de l’établissement de paiement qui l’a désigné qui exercent leurs activités dans l’État membre d’accueil en vertu du droit d’établissement et la mise en œuvre de toute mesure de surveillance adoptée par les autorités compétentes des États membres d’origine ou d’accueil en vertu de la directive (UE) 2015/2366.
2. Les établissements de paiement veillent à ce que le point de contact central dispose des ressources nécessaires et ait accès à toutes les données nécessaires à l’exercice des fonctions définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 et spécifiées au paragraphe 1 du présent article.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.