(1) L’obligation de désigner un point de contact central en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 devrait être proportionnée aux objectifs poursuivis par cette directive, sans créer de charges inutiles pour les établissements de paiement qui exercent leurs activités sur une base transfrontière. Il convient donc de définir des critères proportionnés sous la forme de seuils relatifs au volume et à la valeur des opérations effectuées dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’agents et au nombre d’agents établis dans l’État membre d’accueil. Étant donné que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut exiger en vertu de l’article 29, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 que les établissements de paiement lui adressent un rapport sur les activités exercées sur le territoire de cet État membre, elle est en mesure d’obtenir les informations nécessaires à l’application de tels critères. Par conséquent, il convient de fixer ces seuils pour compléter l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366.
Règlement délégué (UE) 2020/1423 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1423
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32020R1423)
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