(2) Lorsque la désignation d’un point de contact central est exigée par un État membre en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, ce point de contact central devrait principalement assurer une bonne communication et une bonne transmission d’informations concernant le respect des exigences prévues aux titres III et IV de ladite directive dans l’État membre d’accueil, notamment le respect des obligations de l’établissement de paiement qui l’a désigné d’adresser des rapports aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Il devrait également jouer un rôle central de coordination entre l’établissement de paiement qui l’a désigné et les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, afin de faciliter la surveillance des activités de services de paiement exercées dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement. À cette fin, l’établissement de paiement devrait faire en sorte que le point de contact central dispose des ressources nécessaires et ait accès aux données pertinentes pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive (UE) 2015/2366.
Règlement délégué (UE) 2020/1423 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1423
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1423
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32020R1423)
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