Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1478
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1478)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/1478EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

2) À l’article 3, le paragraphe 5 suivant est inséré:

«5.

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, et après approbation par l’autorité compétente:

a) les carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de dernier, à condition:

i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente;

ii) qu’une carcasse ou les parties de celle-ci n’aient qu’un seul atelier de découpe comme destination;

iii) que l’atelier de découpe soit situé sur le territoire de l’État membre et

iv) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine;

b) les carcasses dérivées de porcins domestiques peuvent être découpées en davantage de parties dans un atelier de découpe situé dans les mêmes locaux ou attenant à l’abattoir, à condition:

i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente;

ii) qu’une découpe à chaud soit nécessaire pour la production de produits spécifiques;

iii) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.».

3) L’article 4 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les carcasses mentionnées à l’article 2 ou des parties de celles-ci, à l’exception de celles mentionnées à l’article 3, paragraphe 5, ne peuvent pas quitter les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Lorsqu’il existe, dans l’abattoir, une procédure visant à assurer qu’aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l’autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, s’applique, la marque de salubrité mentionnée à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 peut être apposée avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.»

4) À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Seuls les pays tiers inscrits sur la liste de l’annexe VII peuvent appliquer les dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, après avoir informé la Commission de l’application de ces dérogations.»

5) L’article 14 est supprimé.

6) À l’annexe I, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE I

MÉTHODE DE DÉTECTION DE RÉFÉRENCE

La méthode de détection de référence pour l’examen d’échantillons visant à détecter la présence de Trichinella est la méthode figurant dans la norme ISO 18743:2015.»

7) L’annexe VII suivante est insérée:

«»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).