Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission du 14 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons, la méthode de détection de référence et les conditions d’importation relatifs à la lutte contre les Trichinella (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1478
Adopté le14 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1478
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1478, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et les mesures à prendre par les autorités compétentes en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)

(2) Les Trichinella sont des parasites qui peuvent être présents dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et provoquent des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission établit des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, y compris l’examen en laboratoire d’échantillons de viande de tous les porcs d’abattage.

(3)

(3) Dans l’attente du résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella, les carcasses peuvent être découpées en six parties au maximum sous certaines conditions. Pour la production de certains produits spécifiques dérivés de porcins domestiques, la découpe à chaud en davantage de parties est requise avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella ne soit disponible. Pour ces produits spécifiques, il convient donc d’autoriser la découpe en davantage de parties, pour autant que les viandes continuent à ne présenter aucun danger.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 prévoit une dérogation à l’obligation de réaliser un examen visant à détecter la présence de Trichinella à l’entrée dans l’Union lorsque des porcs proviennent d’exploitations officiellement indemnes de Trichinella appliquant des conditions d’hébergement contrôlées. Un pays tiers ne peut appliquer cette dérogation que s’il a informé la Commission de l’application de cette dérogation et s’il a été inscrit dans une liste dressée à cette fin par la Commission.

(5)

(5) À cet égard, l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 renvoie aux pays tiers énumérés dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission et la décision 2007/777/CE de la Commission. Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission abroge le règlement (UE) no 206/2010 et la décision 2007/777/CE avec effet au 21 avril 2021. Par conséquent, et pour des raisons de simplification, il convient de prévoir directement dans ledit règlement d’exécution la possibilité d’établir des listes de pays tiers appliquant les dérogations relatives à la présence de Trichinella.

(6)

(6) L’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission exigent que les envois de certains animaux et marchandises soient accompagnés d’un certificat officiel garantissant le respect par les animaux et les biens des exigences applicables établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, qui exige que l’attestation relative à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella ou au statut de l’exploitation en ce qui concerne les Trichinella soit insérée dans les certificats officiels relatifs aux échanges dans l’Union de porcins domestiques vivants et à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de leurs viandes, est donc devenu redondant et devrait dès lors être supprimé.

(7)

(7) L’annexe I, chapitre I, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 établit une méthode de référence pour la détection des Trichinella dans les échantillons prélevés sur les carcasses de porcins domestiques. En 2015, l’Organisation internationale de normalisation a adopté la norme mondiale ISO 18743:2015 spécifiant une méthode de détection des larves musculaires de Trichinella spp. dans la viande provenant de carcasses individuelles d’animaux destinées à la consommation humaine. La méthode de référence de détection des Trichinella établie dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 satisfait aux exigences de la norme ISO 18743:2015.

(8)

(8) Il convient donc de remplacer la méthode de référence du règlement (UE) 2015/1375 par la norme ISO 18743:2015 afin d’aligner la méthode de référence de l’Union sur cette norme mondiale. Cela facilitera l’exportation des viandes porcines à partir de l’Union sans créer d’exigences ou de charges supplémentaires pour les laboratoires européens utilisant les méthodes de référence pour les contrôles officiels.

(9)

(9) Étant donné que le règlement (UE) no 206/2010 et la décision 2007/777/CE ne sont abrogés qu’au 20 avril 2021, la modification de la liste des pays tiers et des modèles de certificats ne devrait s’appliquer qu’à partir de cette date.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

2) À l’article 3, le paragraphe 5 suivant est inséré:

«5.

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, et après approbation par l’autorité compétente:

a) les carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de dernier, à condition:

i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente;

ii) qu’une carcasse ou les parties de celle-ci n’aient qu’un seul atelier de découpe comme destination;

iii) que l’atelier de découpe soit situé sur le territoire de l’État membre et

iv) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine;

b) les carcasses dérivées de porcins domestiques peuvent être découpées en davantage de parties dans un atelier de découpe situé dans les mêmes locaux ou attenant à l’abattoir, à condition:

i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente;

ii) qu’une découpe à chaud soit nécessaire pour la production de produits spécifiques;

iii) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.».

3) L’article 4 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les carcasses mentionnées à l’article 2 ou des parties de celles-ci, à l’exception de celles mentionnées à l’article 3, paragraphe 5, ne peuvent pas quitter les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Lorsqu’il existe, dans l’abattoir, une procédure visant à assurer qu’aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l’autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, s’applique, la marque de salubrité mentionnée à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 peut être apposée avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.»

4) À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Seuls les pays tiers inscrits sur la liste de l’annexe VII peuvent appliquer les dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, après avoir informé la Commission de l’application de ces dérogations.»

5) L’article 14 est supprimé.

6) À l’annexe I, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE I

MÉTHODE DE DÉTECTION DE RÉFÉRENCE

La méthode de détection de référence pour l’examen d’échantillons visant à détecter la présence de Trichinella est la méthode figurant dans la norme ISO 18743:2015.»

7) L’annexe VII suivante est insérée:

«»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 4, 5 et 7, est applicable à partir du 21 avril 2021.

Annexes

Annexe VII

ANNEXE VII — Pays tiers appliquant la dérogation visée à l’article 13, paragraphe 2

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).