(6) L’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission exigent que les envois de certains animaux et marchandises soient accompagnés d’un certificat officiel garantissant le respect par les animaux et les biens des exigences applicables établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, qui exige que l’attestation relative à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella ou au statut de l’exploitation en ce qui concerne les Trichinella soit insérée dans les certificats officiels relatifs aux échanges dans l’Union de porcins domestiques vivants et à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de leurs viandes, est donc devenu redondant et devrait dès lors être supprimé.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1478
Versionacte d'origine du 14/10/2020 (CELEX 32020R1478)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.