Règlement (UE) 2020/1485 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1485
RattachementRèglement (UE) 2020/1485
Versionacte d'origine du 12/10/2020 (CELEX 32020R1485)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2020/1485EUR-Lex →

(3) Conformément au règlement (UE) 2019/1022, il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé et soient fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi dans ledit règlement. Chaque État membre devrait avoir calculé le niveau de référence pour chaque groupe d’effort de pêche ou sous-région géographique comme étant l’effort de pêche moyen, exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et devrait tenir compte uniquement des navires en activité au cours de cette période. Les États membres ont communiqué leurs données relatives à l’effort de pêche de référence, par segment de flotte et en jours de pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).