Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2020/1485 du Conseil du 12 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) 2019/2236 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2020/1485
Adopté le12 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32020R1485
RéférenceRèglement (UE) 2020/1485, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/2236 du Conseil fixe, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire.

(2)

(2) Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale (ci-après dénommé «plan») a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil. En vertu dudit règlement, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks concernés afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable (RMD) si possible d’ici à 2020, et au plus tard le 1er janvier 2025.

(3)

(3) Conformément au règlement (UE) 2019/1022, il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé et soient fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi dans ledit règlement. Chaque État membre devrait avoir calculé le niveau de référence pour chaque groupe d’effort de pêche ou sous-région géographique comme étant l’effort de pêche moyen, exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et devrait tenir compte uniquement des navires en activité au cours de cette période. Les États membres ont communiqué leurs données relatives à l’effort de pêche de référence, par segment de flotte et en jours de pêche.

(4)

(4) Au cours du processus d’estimation du niveau de référence en vue de la réduction de l’effort de pêche, l’Espagne a identifié une erreur dans le calcul technique utilisé pour distinguer les jours de pêche entre la pêche côtière et la pêche en eaux profondes dans le cas de sorties en mer d’une durée supérieure à un jour.

(5)

(5) Par conséquent, il est nécessaire de modifier le calcul du niveau de référence de l’Espagne en ce qui concerne l’effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche. Une telle modification du calcul n’a pas d’effet sur le nombre total de jours de pêche pour l’Espagne et n’a pas d’incidence non plus sur les autres États membres qui mettent en œuvre le plan. Une telle modification est toutefois nécessaire afin d’éviter toute divergence entre les déclarations de l’Espagne sur son effort de pêche et le volume de l’effort de pêche défini dans le règlement (UE) 2019/2236.

(6)

(6) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/2236 en conséquence.

(7)

(7) Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Le règlement (UE) 2019/2236 s’applique à partir du 1er janvier 2020. Il convient également que le présent règlement s’applique à partir de cette date. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, puisque les possibilités de pêche pour les groupes d’effort de pêche concernés n’ont pas encore été épuisées,

Article 1

Modification du règlement (UE) 2019/2236

À l’annexe I du règlement (UE) 2019/2236, la section a) est remplacée par ce qui suit:

«a) Mer d’Alboran, îles Baléares, nord de l’Espagne et golfe du Lion (SRG 1, 2, 5, 6 et 7)

| Groupe de stocks | Longueur hors tout des navires | Espagne | France | Italie | Code du groupe d’effort de pêche

| Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; langoustine dans les SRG 5 et 6. | < 12 m | 2 260 | 0 | 0 | EFF1/MED1_TR1

| ≥ 12 m et < 18 m | 24 284 | 0 | 0 | EFF1/MED1_TR2

| ≥ 18 m et < 24 m | 45 563 | 5 144 | 0 | EFF1/MED1_TR3

| ≥ 24 m | 16 047 | 6 258 | 0 | EFF1/MED1_TR4

| Crevette rouge dans les SRG 1, 5, 6 et 7. | < 12 m | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1

| ≥ 12 m et < 18 m | 1 139 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2

| ≥ 18 m et < 24 m | 11 535 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3

| ≥ 24 m | 9 260 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR4»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable avec effet au 1er janvier 2020.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).