Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission du 16 octobre 2020 concernant l’autorisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1510
Adopté le16 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1510
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1510, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’utilisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle (ci-après les «substances concernées») a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 6 décembre 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne le milieu marin, la dose sûre est estimée à 0,05 mg/kg d’aliment pour animaux. Les doses proposées pour les substances concernées sont supérieures à la dose sûre en ce qui concerne le milieu marin; par conséquent, l’utilisation de ces substances pour les animaux marins n’est pas autorisée. L'Autorité a également conclu dans son avis que ces substances sont efficaces dans les denrées alimentaires car elles en augmentent l’odeur ou la palatabilité. Par conséquent, cette conclusion peut être extrapolée aux aliments pour animaux. Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l’eau destinée à l’abreuvement, il devrait cependant être possible d’utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l’intermédiaire de l’eau.

(5)

(5) L'Autorité a conclu que les dangers liés à une exposition par voie cutanée, contact oculaire ou inhalation sont connus. La plupart des substances sont classées comme irritantes pour les voies respiratoires. En conséquence, il convient d’adopter des mesures de protection appropriées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

(7) Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation d’une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l’Autorité, il convient d’indiquer sur l’étiquette de l’additif une teneur recommandée. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 8 mai 2021 conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 8 novembre 2021, conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 8 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b02017 | - | Alcool cinnamylique |

Composition de l'additif

Alcool cinnamylique

Caractérisation de la substance active

Alcool cinnamylique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H10O

Numéro CAS: 104-54-1 Nom chimique

No FLAVIS: 02.017

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’alcool cinnamylique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b02031 | - | 3-phénylpropan-1-ol |

Composition de l’additif

3-phénylpropan-1-ol

Caractérisation de la substance active

3-phénylpropan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H12O

Numéro CAS: 122-97-4 Nom chimique

No FLAVIS: 02.031

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 3-phénylpropan-1-ol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b05038 | - | 2-phénylpropanal |

Composition de l’additif

2-phénylpropanal

Caractérisation de la substance active

2-phénylpropanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C9H10O

Numéro CAS: 93-53-8 Nom chimique

No FLAVIS: 05.038

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 2-phénylpropanal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de:

Pour les chats: de 1 mg/kg, et pour toutes les autres espèces et catégories: de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats;

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à

— 1 mg/kg pour les chats;

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b05045 | - | 3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde |

Composition de l’additif

3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde

Caractérisation de la substance active

3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 90 %

Formule chimique: C13H18O

Numéro CAS: 103-95-7 Nom chimique

No FLAVIS: 05.045

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b05050 | - | Alpha-méthylcinnamaldéhyde |

Composition de l’additif

Alpha-méthylcinnamaldéhyde

Caractérisation de la substance active

Alpha-méthylcinnamaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C10H10O

Numéro CAS: 101-39-3 Nom chimique

No FLAVIS: 05.050

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b05080 | - | 3-phénylpropanal |

Composition de l’additif

3-phénylpropanal

Caractérisation de la substance active

3-phénylpropanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C9H10O

Numéro CAS: 104-53-0

No FLAVIS: 05.080

Méthode d’analyse

Pour la détermination du 3-phénylpropanal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b08022 | - | Acide cinnamique |

Composition de l’additif

Acide cinnamique

Caractérisation de la substance active

Acide cinnamique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H8O2

Numéro CAS: 621-82-9 Nom chimique

No FLAVIS: 08.022

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acide cinnamique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b09018 | - | Acétate de cinnamyle |

Composition de l’additif

Acétate de cinnamyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de cinnamyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: au moins 98 %

Formule chimique: C11H12O2

Numéro CAS: 103-54-8 Nom chimique

No FLAVIS: 09.018

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acétate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b09053 | - | Butyrate de cinnamyle |

Composition de l’additif

Butyrate de cinnamyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de cinnamyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C13H16O2

Numéro CAS: 103-61-7 Nom chimique

No FLAVIS: 09.053

Méthode d’analyse

Pour la détermination du butyrate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b09428 | - | Isobutyrate de 3-phénylpropyle |

Composition de l’additif

Isobutyrate de 3-phénylpropyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate de 3-phénylpropyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C13H18O2

Numéro CAS: 103-58-2 Nom chimique

No FLAVIS: 09.428.

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b09459 | - | Isovalérate de cinnamyle |

Composition de l’additif

Isovalérate de cinnamyle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate de cinnamyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C14H18O2

Numéro CAS: 140-27-2 Nom chimique

No FLAVIS: 09.459

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’isovalérate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

Chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b09470 | - | Isobutyrate de cinnamyle |

Composition de l’additif

Isobutyrate de cinnamyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate de cinnamyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 96 %

Formule chimique: C13H16O2

Numéro CAS: 103-59-3 Nom chimique

No FLAVIS: 09.470

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’isobutyrate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b09730 | - | Cinnamate d’éthyle |

Composition de l’additif

Cinnamate d’éthyle

Caractérisation de la substance active

Cinnamate d’éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C11H12O2

Numéro CAS: 103-36-6 Nom chimique

No FLAVIS: 09.730

Méthode d’analyse

Pour la détermination du cinnamate d’éthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b09740 | - | Cinnamate de méthyle |

Composition de l’additif

Cinnamate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Cinnamate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C10H10O2

Numéro CAS: 103-26-4 Nom chimique

No FLAVIS: 09.740

Méthode d’analyse

Pour la détermination du cinnamate de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

| 2b09742 | - | Cinnamate d’isopentyle |

Composition de l’additif

Cinnamate d’isopentyle

Caractérisation de la substance active

Cinnamate d’isopentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C14H18O2

Numéro CAS: 7779-65-9 Nom chimique

No FLAVIS: 09.742

Méthode d’analyse

Pour la détermination du cinnamate d'isopentyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8.11.2030

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).