Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1510
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1510
Versionacte d'origine du 16/10/2020 (CELEX 32020R1510)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1510EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 6 décembre 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne le milieu marin, la dose sûre est estimée à 0,05 mg/kg d’aliment pour animaux. Les doses proposées pour les substances concernées sont supérieures à la dose sûre en ce qui concerne le milieu marin; par conséquent, l’utilisation de ces substances pour les animaux marins n’est pas autorisée. L'Autorité a également conclu dans son avis que ces substances sont efficaces dans les denrées alimentaires car elles en augmentent l’odeur ou la palatabilité. Par conséquent, cette conclusion peut être extrapolée aux aliments pour animaux. Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l’eau destinée à l’abreuvement, il devrait cependant être possible d’utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l’intermédiaire de l’eau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).