(2) L’utilisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle (ci-après les «substances concernées») a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1510
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1510
Versionacte d'origine du 16/10/2020 (CELEX 32020R1510)
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